L'assurance
de votre sérénité

Que faire en cas de sinistre

VADEMECUM : LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT

Si votre responsabilité est recherchée

I) UNE RECLAMATION, HORS ASSIGNATION, VOUS EST ADRESSEE :

1 -Vous ne devez pas l’occulter !

2 -Vous devez en accuser réception dans les meilleurs délais en précisant au plaignant qu’il ne vous appartient pas de prendre position et que vous la transmettez à votre Bâtonnier, investi d’une mission d’instruction des réclamations (article 21 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971).

3 -En transmettant votre réclamation à votre Bâtonnier, vous lui faites également tenir votre entier dossier Cabinet relatif à l’affaire en cause. Ce dossier doit être classé chronologiquement, toutes pièces confondues (c'est-à-dire correspondances, pièces de fond et pièces de procédure ensemble).

II) UNE ASSIGNATION VOUS EST DELIVREE :

1 - A réception, elle doit être transmise à la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX, votre Courtier :

Pôle d’Activités
400, Chemin des Jallassières
CS 30002
13510 EGUILLES
Tél : 04.13.41.60.00. – Fax : 04.13.41.61.00.

2 - Votre Bâtonnier doit être immédiatement averti et en recevoir une copie.

3 - Dans les plus brefs délais suivant cet envoi, un dossier complet et vos explications doivent être fournies simultanément à votre Bâtonnier et à la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX comme en matière de réclamation hors assignation afin notamment de permettre la détermination de l’assureur qui vous doit ses garanties dans le temps, car c’est lui qui dispose de la direction du procès et donc du choix de l’avocat qui doit intervenir en défense, en principe, dans le délai de comparution pour éviter toute difficulté.

Si vous recherchez la responsabilité de l'un de vos confrères

1 -Tout projet d’assignation dirigée contre un Confrère doit préalablement être transmis au Bâtonnier.

2 – Le Bâtonnier, sauf urgence liée à l’accomplissement d’une prescription, recommande le recours à l’instruction préalable de la réclamation par la Commission ad hoc de son Barreau et par la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX avec l’assureur qui doit ses garanties dans le temps à l’avocat concerné, ce qui n’entrave en rien le libre accès à un Tribunal.

3 -Le Bâtonnier rappelle qu’il lui appartient de veiller sur d’éventuels manquements déontologiques comme, pour l’exemple, la bonne application de l’article 9-3 alinéa 1 du RIN ou 19-alinéa 1 du décret du 12 juillet 2005 qui prévoit que : « Sauf accord préalable du Bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un Confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur ».


*********

La transmission rapide des réclamations et la possibilité, moyennant un dossier complet, de pouvoir les instruire efficacement sont bénéfiques :

  • à la préservation des intérêts de la police d’assurance collective du Barreau et donc aux cotisations.
  • à l’image de notre profession qui ne peut mépriser ses clients par son silence, ni admettre non plus, par le moyen d’explications appropriées, des réclamations infondées qui se transforment en réclamations judiciaires par le seul fait qu’il n’y est pas répondu, générant ainsi et automatiquement des provisionnements.

Car la solidarité liée à la nature collective de notre police d’assurance doit fonctionner seulement lorsque le sinistre est avéré.