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Garantie spécifique Avocat fiduciaire

GENERALITES SUR LA FIDUCIE

La fiducie a été introduite en France par la loi n°2007-2011 du 19 février 2007. Cette loi a inséré un article 2011 dans le Code civil définissant la fiducie comme « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».

La loi a créé deux types de fiducie :

  • La fiducie gestion, qui consiste à transférer des biens au fiduciaire avec mission de les gérer pour le compte soit du constituant, soit d’un tiers bénéficiaire.
  • La fiducie sûreté, qui permet à un débiteur de transférer des biens au fiduciaire en garantie du paiement d’une dette. Si le constituant rembourse sa dette, le fiduciaire lui rétrocède ses biens. Dans le cas contraire, le créancier devient le bénéficiaire de la fiducie et le patrimoine lui est alors attribué.
    Il s’agit d’un contrat tripartite dont les parties sont le Constituant, le Bénéficiaire et le Fiduciaire.

Le constituant est toute personne physique ou morale, qui a transféré ou transférera au fiduciaire, des biens, droits ou sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs. Le fiduciaire doit agir dans un but déterminé et au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Le nom de chaque constituant figure aux Conditions Particulières. Le constituant et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne.

Le fiduciaire est l’avocat à qui les biens, les droits ou les sûretés ou un ensemble de biens, droits ou sûretés sont transférés et qui agit dans le cadre de la mission décrite dans le contrat de fiducie et au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.

Le bénéficiaire est toute personne morale ou physique, autre que le fiduciaire, pour le bénéfice de laquelle le constituant a transféré ou transférera au fiduciaire des biens, droits ou sûretés ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs. Le constituant et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne.

La loi n°2008-776 du 4 août 2008 a précisé à l’article 2015 du Code Civil que les avocats pouvaient avoir la qualité de fiduciaire.


L’AVOCAT FIDUCIAIRE

L’ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009, les décrets n°2009-1627 du 23 décembre 2009 et 2011-1319 du 18 octobre 2011 sont venus compléter les dispositions du Code civil, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Ces différents textes, ainsi que le Règlement Intérieur National, ont précisé les obligations de l’avocat fiduciaire :

  • suivre une formation spécifique (art 6.2.1.5 du R.I.N.)
  • vérifier l’identité des parties contractantes (art 6.2.1.5 du R.I.N.)
  • tenir une comptabilité distincte propre à l’activité de fiduciaire et ouvrir un compte dédié pour chaque fiducie exercée (art 231 du décret de 1991 et 6.2.1.5 du R.I.N.)
  • indiquer sur ses correspondances qu’il agit en qualité de fiduciaire et le caractère non confidentiel de celles-ci à l’égard des organes de contrôle de la fiducie (art 6.2.1.3 du R.I.N.)
  • utiliser un papier à en-tête distinct, isoler dans son cabinet les dossiers de fiducie et utiliser des supports informatiques dédiés à cette activité (art 6.2.1.4 du R.I.N.) afin de préserver la confidentialité des autres dossiers
  • souscrire des assurances spécifiques pour couvrir cette activité (art 27 de la loi de 1971, art 123, 205 et 209-1 du décret de 1991, art 6.2.1.2 du R.I.N.)

LES ASSURANCES GARANTISSANT L’ACTIVITE DE FIDUCIAIRE

L’avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire doit en informer l’Ordre dont il dépend en joignant à sa déclaration une attestation d’assurance concernant les assurances spéciales qu’il doit contracter (art 123 du décret de 1991 et 6.2.1.2 du RIN).

Ces assurances sont de 2 types :

  • une assurance de responsabilité civile professionnelle
  • une assurance au profit de qui il appartiendra ou une garantie financière
    Le montant minimum de garantie pour cette dernière doit correspondre à 5% de la valeur des biens immeubles et à 20% de la valeur des autres biens, droits ou sûretés (art 209-1 du décret de 1991).

La Société de Courtage des Barreaux a recherché une solution d’assurance permettant de répondre à ces exigences. Elle a négocié avec un de ses partenaires assureurs, la compagnie Covéa Risks (groupe MMA), une offre adaptée aux besoins des avocats.


En pratique :

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 04.13.41.98.30.